Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Sommes versées à la province à une fin spéciale
27(1)Les sommes versées à la province à une fin spéciale et déposées au crédit du Fonds consolidé peuvent être prélevées à cette fin sur le Fonds consolidé.
27(1.1)Abrogé : 2016, ch. 37, art. 70
27(2)Sous réserve de toute autre loi, le Conseil peut ordonner de payer sur le Fonds consolidé les intérêts réglementaires sur les sommes mentionnées au paragraphe (1).
L.R. 1973, ch. F-11, art. 33; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70
Sommes versées à la province à une fin spéciale
27(1)Les sommes versées à la province à une fin spéciale et déposées au crédit du Fonds consolidé peuvent être prélevées à cette fin sur le Fonds consolidé.
27(1.1)Sous réserve de toute autre loi, le Conseil peut ordonner au ministre de payer sur le Fonds consolidé les intérêts réglementaires sur les sommes mentionnées au paragraphe (1).
27(2)Sous réserve de toute autre loi, le Conseil peut ordonner de payer sur le Fonds consolidé les intérêts réglementaires sur les sommes mentionnées au paragraphe (1).
L.R. 1973, ch. F-11, art. 33; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Sommes versées à la province à une fin spéciale
27(1)Les sommes versées à la province à une fin spéciale et déposées au crédit du Fonds consolidé peuvent être prélevées à cette fin sur le Fonds consolidé.
27(1.1)Sous réserve de toute autre loi, le Conseil peut ordonner au ministre de payer sur le Fonds consolidé les intérêts réglementaires sur les sommes mentionnées au paragraphe (1).
27(2)Sous réserve de toute autre loi, le Conseil peut ordonner de payer sur le Fonds consolidé les intérêts réglementaires sur les sommes mentionnées au paragraphe (1).
L.R. 1973, ch. F-11, art. 33; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Sommes versées à la province à une fin spéciale
27(1)Les sommes versées à la province à une fin spéciale et déposées au crédit du Fonds consolidé peuvent être prélevées à cette fin sur le Fonds consolidé.
27(2)Sous réserve de toute autre loi, le Conseil peut ordonner de payer sur le Fonds consolidé les intérêts réglementaires sur les sommes mentionnées au paragraphe (1).
L.R. 1973, ch. F-11, art. 33; 2012, ch. 39, art. 67
Sommes versées à la province à une fin spéciale
27(1)Les sommes versées à la province à une fin spéciale et déposées au crédit du Fonds consolidé peuvent être prélevées à cette fin sur le Fonds consolidé.
27(2)Sous réserve de toute autre loi, le Conseil peut ordonner au ministre de payer sur le Fonds consolidé les intérêts réglementaires sur les sommes mentionnées au paragraphe (1).
L.R. 1973, ch. F-11, art. 33